Art. 2. - Ce diplôme est délivré, d'une part, par les universités et, d'autre part, par les établissements d'enseignement supérieur publics figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Art. 3. - Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme de doctorat ou d'un diplôme de docteur permettant l'exercice de la médecine, de l'odontologie, de la pharmacie et de la médecine vétérinaire et d'un diplôme d'études approfondies ou justifier d'un diplôme, de travaux ou d'une expérience d'un niveau équivalent au doctorat..
Les demandes d'inscription ne peuvent être déposées au cours d'une même année universitaire qu'auprès d'un seul établissement. Les candidats ayant déjà été inscrits en vue de ce diplôme dans un autre établissement sont tenus de le signaler.
Les procédures doivent donc permettre :
- au candidat de faire un bilan de ses activités de recherche et d'encadrement de la recherche (phase d'inscription) ;
- au jury d'apprécier la capacité du candidat à produire une recherche nouvelle prenant la forme d'un texte original soumis à l'appréciation de rapporteurs et d'un jury (phase de soutenance).





